Wendy Jap-A-Joe ne peut pas automatiquement reprendre son ancienne fonction de sous-directrice après l’expiration de son mandat de directrice de la Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS). Le Hof van Justitie (Cour de justice) a également rejeté cet argument de Jap-A-Joe lors de l’examen de son appel. C’est ce qui ressort des explications données par la juge de presse Ingrid Lachitjaran le vendredi 30 octobre 2026.
La position concernant son ancienne fonction était l’un des arguments par lesquels Jap-A-Joe tentait d’étayer sa situation juridique au sein de la TAS. Elle affirmait qu’avant sa nomination comme directrice, elle travaillait déjà comme sous-directrice et qu’à l’issue de sa nomination de cinq ans, elle pouvait à nouveau prétendre à cette fonction antérieure.
Selon Lachitjaran, le Hof n’a pas suivi ce raisonnement. L’acceptation d’une nouvelle fonction implique, selon l’appréciation judiciaire, la fin de la fonction précédente. Jap-A-Joe ne peut donc pas prétendre à un retour à ce poste sur la seule base de son ancien poste de sous-directrice.
Le mandat déterminant pour la situation juridique
Dans son appréciation de l’appel, le Hof a établi que Jap-A-Joe avait été nommée directrice de la TAS le 20 octobre 2021 pour une période de cinq ans. Ce mandat a expiré le 19 octobre 2026.
Selon l’article 2, paragraphe 2, de la Wet Telecommunicatievoorzieningen, le directeur est nommé pour un mandat de cinq ans. Le Hof a jugé que cette disposition légale est déterminante pour la durée de la fonction de directeur.

Jap-A-Joe a soutenu que son mandat de directrice ne pouvait pas prendre fin sans une résolution distincte de révocation du président. Le Hof a rejeté cet argument, car, selon l’appréciation judiciaire, la nomination a pris fin de plein droit après l’expiration du délai légal.
Selon l’explication de la juge de presse, une éventuelle résolution de révocation ne servirait que de confirmation écrite d’une fin qui découle déjà de la loi.
Le contrat de travail ne fournit aucun motif pour rester en fonction
Une partie importante du litige concerne le contrat de travail du 1er novembre 2021, conclu par Jap-A-Joe avec le président-commissaire de la TAS de l’époque.
L’accord contient des dispositions qui, selon Jap-A-Joe, visaient à garantir la continuité de la direction. Sur cette base, elle a affirmé qu’elle pouvait poursuivre ses activités de directrice tant qu’aucun autre directeur n’avait été nommé.
Le Hof a toutefois jugé que ces dispositions contractuelles sont en contradiction avec le mandat légal de nomination.
La conclusion de l’accord a également été examinée. Selon la juge de presse, le Hof a souligné que les conditions de travail du directeur doivent, conformément à la loi, être fixées par le ministre responsable, après consultation de la Raad van Commissarissen (RvC, Conseil des commissaires) et après obtention de l’approbation de la Raad van Ministers.
Selon le Hof, il n’est pas apparu que cette procédure légale ait été suivie pour l’accord concerné.
Le juge cantonal avait déjà décidé de suspendre provisoirement l’exécution du contrat de travail, dans la mesure où celui-ci concerne la poursuite de la fonction de directrice après le mandat légal de nomination. La validité juridique définitive de l’accord pourra encore être tranchée dans une procédure au fond.
La Raad van Commissarissen peut assurer l’intérim de la direction
La fin du mandat de directrice a également des conséquences sur les compétences de direction au sein de la TAS.
Jap-A-Joe a affirmé que la Raad van Commissarissen (RvC) ne pouvait reprendre la direction qu’en cas d’empêchement ou de vacance du poste de directeur. Selon elle, ce n’était pas le cas, car elle se considérait toujours comme directrice sur la base de son contrat de travail.
Le Hof a rejeté cette position.
Étant donné que le mandat légal de nomination a pris fin le 19 octobre 2026, il y avait bien vacance, selon le Hof. La loi prévoit dans ce cas un régime pour l’exercice temporaire de la direction.
Comme aucun sous-directeur n’avait été désigné pour reprendre la direction, la Raad van Commissarissen pouvait, selon l’appréciation judiciaire, assumer les responsabilités de direction.
Le Hof a ainsi confirmé que la RvC est compétente pour exercer temporairement la direction de la TAS.
Le transfert pouvait être préparé à l’avance
La lettre de transfert du 16 octobre 2026, dans laquelle la RvC demandait à Jap-A-Joe de transférer ses activités et responsabilités le 19 octobre, a également été examinée par le Hof.
Jap-A-Joe s’était opposée au fait que le transfert soit exigé avant même l’expiration de son mandat de nomination.
Selon Lachitjaran, le Hof n’a pas estimé déraisonnable ou inapproprié que la RvC ait envoyé au préalable une lettre afin de régler le transfert à la fin de la période de nomination.
Le Hof a finalement rejeté toutes les objections avancées par Jap-A-Joe et a confirmé le jugement antérieur du juge cantonal.
Cela signifie qu’elle ne peut plus accomplir d’actes au nom de la TAS, qu’elle ne peut plus entrer dans le bâtiment et que les obligations de transfert imposées restent en vigueur.
La question du droit du travail n’est pas encore définitivement close
Bien que le Hof ait apporté des clarifications sur la fin du mandat de directrice, la décision ne signifie pas que tous les éventuels points de litige relevant du droit du travail entre Jap-A-Joe et la TAS ont été définitivement réglés.
La validité juridique du contrat de travail et les éventuelles prétentions qui en découlent peuvent encore être examinées dans une procédure distincte au fond.
Le jugement publié du juge cantonal du 26 octobre 2026 établit cette distinction entre la fin de la nomination légale et l’examen ultérieur du contrat de travail.
Le Hof van Justitie a officiellement confirmé vendredi que le jugement antérieur est maintenu avec un complément de motifs. Jap-A-Joe doit en outre payer SRD 18.000 de frais de procédure en appel.









